Nouvelle règle de TVA pour le bâtiment

Un nouveau régime de TVA en place depuis le 1er janvier 2014 pour lutter contre la fraude à la TVA

L’article 25 de la LDF 2014 a mis en place un régime d’auto liquidation par le donneur d’ordre assujetti de la TVA afférente aux travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Ce nouveau régime est obligatoire pour les entreprises concernées.

La taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti doit désormais être acquittée par le donneur d’ordre.

 

1. Quelles sont les entreprises concernées ?

  • Sont éligibles, les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise de sous-traitance pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti.
  • Les entreprises sous-traitantes sont, au sens de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, les entreprises qui se voient confier par une autre entreprise une partie du contrat d’entreprise ou une partie du marché public conclu par cette dernière.
  • Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d’études, économistes de la construction ou société d’ingénierie sont exclues du dispositif.
  • La taxe est acquittée par le donneur d’ordre.

 

2. Modalités de l’auto liquidation de la TVA ?

Facturation de l’entreprise sous-traitante :

  • La facture du sous-traitant relative aux travaux concernés par ce dispositif ne doit pas mentionner la TVA exigible. La facture est ainsi émise pour le montant hors taxe.
  • La facture doit faire apparaître distinctement que la tva est due par le preneur et mentionner les dispositions de la directive 2006/112/CE (article 199 § 1-a) ou du CGI (CGI, art.283, 2 nonies) et la mention « auto liquidation » justifiant que la TVA ne soit pas collectée par l’auteur de la prestation de services.


3. Obligations déclaratives ?

Pour l’entreprise sous-traitante :

  • Le sous-traitant  mentionne  sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de TVA  le montant total, hors taxes, de l’opération.
  • Nb : Même si le sous-traitant ne collecte pas lui-même la taxe, il peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. Cette déduction peut, selon les cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d’un remboursement de crédit de taxe.


Pour l’entreprise donneuse d’ordre :

  • Le donneur d’ordre, assujetti à la TVA, mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l’auto liquidation sur la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires (CA).
  • La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun sur la ligne de TVA déductible  «  autres biens et services  ».

Auteur de cet article : Jean-Jacques REGNAULT (02.99.32.20.99 – jj.regnault@aditisaudit.fr )

Source documentaire : Feuillet rapide Francis Lefebvre 5/14 – Auto liquidation de la TVA : travaux dans le bâtiment

Pour plus d’informations, nous contacter
 

Publié le: 10/02/2014

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